Administrative Decision Publicity

Summary

In Morocco, administrative decisions require publicity, either through publication in official bulletins or notification to individuals, to be enforceable. The Supreme Court mandates publication for legislative texts and international treaties. Decisions can be modified or withdrawn only after publicity. Individual decisions, especially unfavorable ones, must be notified to be effective. Favorable decisions may take effect upon signing. Exceptions exist for large groups or unknown individuals. Absence of publicity affects enforceability, not validity.

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Expliquez selon des tirer : Aperçu général sur les règles de forme A cet égard deux usages administratifs doivent être soulignés: - Les actes administratifs se présentent habituellement sous la forme d'une suite d'articles numérotés parfois regroupés en sections, chapitres et titres. Cet usage vise à inciter le rédacteur de l'acte à être au aussi clair et bref que possible. - De même, les actes administratifs, sont habituellement précédés de « visas » mentionnant les textes législatifs ou réglementaires auxquels ils se rattachent ainsi que les formalités obligatoires (notamment consultatives) qui ont présidé à leur élaboration. Mais l'omission d'un visa, ou même l'erreur de visa, n'entraîne pas la nullité de la décision. La cour suprême a décidé que l'acte ne doit pas nécessairement mentionner qu'il a été procédé à la consultation prévue (C.S.A., * janvier *. Société Atlas Bank R. p. :*) si le ministre des finances est tenu de consulter le comité des banques sur la demande d'agrément présentée par une banque, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de viser expressément l'avis de cet organisme). D'autres règles de forme sont sanctionnées par le juge administratif, et sont considérées comme substantielles: -La première est l'exigence de la signature de l'auteur de l'acte, et, le cas échéant, des contreseings prévus par les textes. La signature permet évidemment de vérifier la compétence de l'auteur de la décision. - La deuxième est celle de la motivation. Son respect ne s'impose que lorsqu'un texte exprès prévoit l'obligation de motiver une décision, c'est à dire de mentionner dans la décision elle même les motifs de fait et de droit qui la justifient. En l'absence de texte, la motivation n'est pas nécessaire. La Cour suprême a posé le principe que lorsqu'une décision, pour laquelle aucun texte n'a prescrit l'obligation d'énoncer les motifs,a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'administration est tenue dans son mémoire en réponse de faire connaître les motifs qui ont dicté la décision attaquée et le cas échéant de produire toutes justifications utiles (CSA, * décembre *, Mohammed Benchekroun, R., p.*).
Les règles de forme des actes administratifs incluent :
- Structure en articles numérotés, sections, chapitres, titres pour clarté et concision.
- Présence de « visas » mentionnant les textes législatifs et formalités obligatoires, erreurs de visa non invalidantes.
- Signature de l'auteur pour vérifier la compétence.
- Motivation obligatoire si un texte l'exige.
Avez-vous une situation spécifique à laquelle vous pensez?
Expliquez : La cour suprême a décidé que l'acte ne doit pas nécessairement mentionner qu'il a été procédé à la consultation prévue (C.S.A., * janvier *. Société Atlas Bank R. p. :*) si le ministre des finances est tenu de consulter le comité des banques sur la demande d'agrément présentée par une banque, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de viser expressément l'avis de cet organisme). D'autres règles de forme sont sanctionnées par le juge administratif, et sont considérées comme substantielles: -La première est l'exigence de la signature de l'auteur de l'acte, et, le cas échéant, des contreseings prévus par les textes. La signature permet évidemment de vérifier la compétence de l'auteur de la décision. - La deuxième est celle de la motivation. Son respect ne s'impose que lorsqu'un texte exprès prévoit l'obligation de motiver une décision, c'est à dire de mentionner dans la décision elle même les motifs de fait et de droit qui la justifient. En l'absence de texte, la motivation n'est pas nécessaire
La Cour suprême a statué que :
- Un acte administratif n'a pas besoin de mentionner explicitement la consultation prévue si cela est implicite (C.S.A., * janvier *).
- La signature de l'auteur est obligatoire pour vérifier la compétence.
- La motivation est nécessaire seulement si un texte l'exige.
Avez-vous une question spécifique ou un contexte particulier à clarifier?
Expliquez : La Cour suprême a posé le principe que lorsqu'une décision, pour laquelle aucun texte n'a prescrit l'obligation d'énoncer les motifs, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'administration est tenue dans son mémoire en réponse de faire connaître les motifs qui ont dicté la décision attaquée et le cas échéant de produire toutes justifications utiles (CSA, * décembre *, Mohammed Benchekroun, R., p.*).
Dans ce cas, la Cour Suprême a établi que pour une décision administrative contestée par un recours pour excès de pouvoir, l'administration doit fournir les motifs de cette décision dans son mémoire en réponse, même si aucun texte n'obligeait à motiver initialement.
Avez-vous une situation particulière ou un cas en tête que vous souhaitez discuter à ce sujet?
Expliquez : B- La motivation obligatoire : Elle résulte dans l'état actuel du droit d'une importante loi du * juillet *, ainsi que de textes législatifs, relatifs à diverses matières. *-La motivation obligatoire en vertu de la loi du * juillet * Cette loi pose, pour la première fois, le principe selon lequel les administrations des diverses personnes morales de droit public et des organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, sous peine d'illégalité, de motiver les décisions administratives individuelles (dont la liste est donnée par l'article * de la loi) lorsqu'elles sont défavorables aux intéressés. Cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. a- Doivent être motivées les décisions suivantes (art.*) : -les décisions liées à l'exercice des libertés publiques ou celles présentant un caractère de police administrative ; -les décisions administratives qui infligent des sanctions administratives ou disciplines : -les décisions administratives qui subordonnent à des conditions restrictives particulières l'octroi d'une autorisation d'une attestation ou de tout autre document administratif ou imposent des sujétions non prévues par la loi ou le règlement.les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice des droits. -les décisions administratives qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance de droit ; -les décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir. b-Ne sont pas soumises à l'obligation de motivation, les décisions administratives relatives à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. c- Ne peuvent être entachées d'illégalité pour défaut de motivation, les décisions administratives individuelles prises par l'administration, dans des cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles empêchant leur motivation. Toutefois dans un délai de * jours courant à compter de la notification de ladite décision à la personne intéressée, celle-ci peut adresser à l'autorité concernée une demande tendant à se faire communiquer les motivations de ladite décision. Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande dans un délai maximum de * jours à compter de sa réception. La loi précise que n'entrent pas dans les cas de nécessité les sanctions administratives ou disciplinaires, et les décisions qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, de droit. d- Enfin, la loi prévoit un mécanisme de motivation des décisions implicites. C'est ainsi que lorsque les autorités administratives du fait de leur silence, prennent tacitement une décision à l'encontre de l’intéressé, celui-ci peut dans un délai de * les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice des droits. -les décisions administratives qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance de droit ; -les décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir. b-Ne sont pas soumises à l'obligation de motivation, les décisions administratives relatives à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. c- Ne peuvent être entachées d'illégalité pour défaut de motivation, les décisions administratives individuelles prises par l'administration, dans des cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles empêchant leur motivation. Toutefois dans un délai de * jours courant à compter de la notification de ladite décision à la personne intéressée, celle-ci peut adresser à l'autorité concernée une demande tendant à se faire communiquer les motivations de ladite décision. Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande dans un délai maximum de * jours à compter de sa réception. La loi précise que n'entrent pas dans les cas de nécessité les sanctions administratives ou disciplinaires, et les décisions qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, de droit. d- Enfin, la loi prévoit un mécanisme de motivation des décisions implicites. C'est ainsi que lorsque les autorités administratives du fait de leur silence, prennent tacitement une décision à l'encontre de l’intéressé, celui-ci peut dans un délai de * les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice des droits. -les décisions administratives qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance de droit ; -les décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir. b-Ne sont pas soumises à l'obligation de motivation, les décisions administratives relatives à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. c- Ne peuvent être entachées d'illégalité pour défaut de motivation, les décisions administratives individuelles prises par l'administration, dans des cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles empêchant leur motivation. Toutefois dans un délai de * jours courant à compter de la notification de ladite décision à la personne intéressée, celle-ci peut adresser à l'autorité concernée une demande tendant à se faire communiquer les motivations de ladite décision. Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande dans un délai maximum de * jours à compter de sa réception. La loi précise que n'entrent pas dans les cas de nécessité les sanctions administratives ou disciplinaires, et les décisions qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, de droit. d- Enfin, la loi prévoit un mécanisme de motivation des décisions implicites. C'est ainsi que lorsque les autorités administratives du fait de leur silence, prennent tacitement une décision à l'encontre de l’intéressé, celui-ci peut dans un délai de * jours suivant l'expiration du délai du recours légal, demander communication des motivations de la décision précitée. Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande, dans un délai de * jours à compter de sa réception, (art.*). Il faut bien préciser qu'il ne peut s'agir ici que des décisions tacites de rejet qui interviennent dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée (et concernant les matières visées par l'article * de la même loi). Car les prescriptions de la loi du * juillet * ne concernent que les décisions qui entrent dans son champ d'application ; elle n'a pas de portée générale. Et c'est ce que l'on peut déduire de l'alinéa 1er de son article * qui réserve les cas où les décisions administratives doivent être motivées en verte d'autres lois et règlements. C'est ce que nous allons exposer à présent,
La loi du * juillet * impose la motivation obligatoire des décisions administratives défavorables. Celles-ci doivent être écrites et justifiées par des considérations de droit et de fait. Les décisions concernées incluent celles touchant les libertés publiques, les sanctions administratives, et les refus d'avantages. Certaines exceptions existent, comme les décisions relatives à la sûreté de l'État.
Avez-vous une situation particulière ou un cas en tête concernant cette loi ?
Expliquer les informations si tu es dans ce paragraphe sont élimination des informations car j'ai un examen qsm fois voir tous les informations : La motivation obligatoire en vertu de la loi du * juillet * Cette loi pose, pour la première fois, le principe selon lequel les administrations des diverses personnes morales de droit public et des organismes chargés de la gestion d'un service public sont tenus, sous peine d'illégalité, de motiver les décisions administratives individuelles (dont la liste est donnée par l'article * de la loi) lorsqu'elles sont défavorables aux intéressés. Cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. a- Doivent être motivées les décisions suivantes (art.*) : -les décisions liées à l'exercice des libertés publiques ou celles présentant un caractère de police administrative ; -les décisions administratives qui infligent des sanctions administratives ou disciplines : -les décisions administratives qui subordonnent à des conditions restrictives particulières l'octroi d'une autorisation d'une attestation ou de tout autre document administratif ou imposent des sujétions non prévues par la loi ou le règlement les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice des droits. -les décisions administratives qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance de droit ; -les décisions administratives qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir. b-Ne sont pas soumises à l'obligation de motivation, les décisions administratives relatives à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. c- Ne peuvent être entachées d'illégalité pour défaut de motivation, les décisions administratives individuelles prises par l'administration, dans des cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles empêchant leur motivation. Toutefois dans un délai de * jours courant à compter de la notification de ladite décision à la personne intéressée, celle-ci peut adresser à l'autorité concernée une demande tendant à se faire communiquer les motivations de ladite décision. Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande dans un délai maximum de * jours à compter de sa réception. La loi précise que n'entrent pas dans les cas de nécessité les sanctions administratives ou disciplinaires, et les décisions qui opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance, de droit. d- Enfin, la loi prévoit un mécanisme de motivation des décisions implicites. C'est ainsi que lorsque les autorités administratives du fait de leur silence, prennent tacitement une décision à l'encontre de l’intéressé, celui-ci peut dans un délai de * jours suivant l'expiration du délai du recours légal, demander communication des motivations de la décision précitée. Dans ce cas, l'administration est tenue de donner suite à cette demande, dans un délai de * jours à compter de sa réception, (art.*). Il faut bien préciser qu'il ne peut s'agir ici que des décisions tacites de rejet qui interviennent dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée (et concernant les matières visées par l'article * de la même loi). Car les prescriptions de la loi du * juillet * ne concernent que les décisions qui entrent dans son champ d'application ; elle n'a pas de portée générale. Et c'est ce que l'on peut déduire de l'alinéa 1er de son article * qui réserve les cas où les décisions administratives doivent être motivées en verte d'autres lois et règlements. C'est ce que nous allons exposer à présent,
La loi du * juillet * impose aux administrations de motiver par écrit leurs décisions administratives individuelles défavorables. Cette motivation doit inclure les considérations de droit et de fait justifiant la décision. Les décisions concernées sont celles touchant les libertés publiques, les sanctions administratives, et les refus d'avantages. Certaines exceptions existent, notamment pour des raisons de sûreté intérieure et extérieure de l'État.
Une question spécifique concernant cette loi ?
Expliquez : les autres cas de motivations obligatoire Ils sont prévus par divers textes législatifs ou réglementaires. Il faut distinguer entre deux situations : a- Certains textes législatifs qui imposent la motivation des décisions individuelles défavorables rejoignent les dispositions de la loi du * juillet *. Il n'en demeure pas moins que dans ce cas, ce sont ces textes qui doivent s'appliquer, et non pas la loi du * juillet *. Exemple : l'article * de la loi du * août * qui impose l'obligation de motiver le refus d'autorisation de l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants de télécommunications. b- D'autres textes imposent la motivation de décisions. Exemples : Article * de la loi organique des communes du * juillet * prévoit que…, Le président du conseil de la commune peut, en outre, déléguer au président d'arrondissement certaines de ses attributions relatives aux mesures individuelles de police administrative ; toutefois, lorsqu'une telle délégation a été accordée à un président d’arrondissement, elle est accordée de plein droit aux autres présidents d’arrondissements, à leurs demandes. Tout retrait de cette délégation, pour quelque cause que ce soit, doit être par arrêté motivé.
Les autres cas de motivations obligatoires sont prévus par divers textes législatifs ou réglementaires. Ils incluent :
- Des textes spécifiques, comme l'article * de la loi du * août * pour les télécommunications.
- Des textes imposant la motivation, comme l'article * de la loi organique des communes du * juillet *.
Avez-vous une question précise sur un de ces textes ou un cas particulier en tête ?
Expliquez : Une fois édictées, les décisions administratives s'insèrent dans l'ordonnancement juridique, soit qu'elles accordent des droits, soit qu'elles imposent des obligations. Il s'agit donc de rechercher à partir de quand, les décisions administratives produisent leurs effets, et symétriquement, dans quelles conditions il peut être mis fin à leur application.
Une fois édictées, les décisions administratives produisent leurs effets à partir de leur notification ou publication. Elles peuvent être modifiées ou abrogées par l'administration, sous certaines conditions, notamment si elles sont illégales ou si des intérêts publics ou privés le justifient.
Avez-vous une question spécifique sur un type de décision administrative ou une situation particulière en tête?
Expliquez : Pour la majorité de la doctrine, la décision administrative entre en vigueur à partir de son émission par l'autorité administrative. Mais elle n'est opposable aux administrés qu'à partir du moment où elle a été portée à leur connaissance par un procédé de publicité (A). Par ailleurs, la décision administrative obéit au principe de la non- rétroactivité(
Les décisions administratives prennent effet dès leur émission par l'autorité administrative. Toutefois, elles ne sont opposables aux administrés qu'à partir de leur publicité. De plus, elles suivent le principe de non-rétroactivité. Avez-vous une question précise ou un cas particulier concernant ces principes ?
Expliquer tous les idées cités dans ce paragraphe sans aucune exception ou élimination des informations car il faut retenir tous les informations pour passer mon examen de QCM facilement : Au Maroc, il n'existe pas de texte général qui prévoient la publicité des décisions administratives. Celle-ci est imposée soit par des textes particuliers(l), soit par la jurisprudence qui estime qu'il est de principe que les actes de l'administration ne peuvent avoir force exécutoire pour les tiers que du jour où ils ont été portés à leurs connaissance . Il existe deux formes de publicité des décisions administratives : la publication et la notification La publication consiste dans l'insertion de la décision dans le bulletin officiel du royaume ou, à défaut dans les journaux. L'affichage est également considéré comme un moyen de publication Pour les autorités locales décentralisées, la loi prescrit l'obligation d'affichage d'un extrait des délibérations dans les locaux de la commune ou de la province dans les huit jours. La cour suprême a décidé que la publication des textes législatifs et réglementaires et des conventions internationales dûment ratifiées « constitue un principe fondamental du droit public » (CSA, * novembre *, Cherkaoui. Rec. *-*, p.*). Mais il faut préciser que les bénéficiaires d'un règlement peuvent s'en prévaloir même s'il n'a pas été publié. La cour suprême a jugé que l'administration ne saurait se prévaloir du défaut de publication d'un arrêté réglementaire, « cet acte... étant exécutoire par les autorités administratives dès sa signature par l'autorité compétente, indépendamment de toute mesure de publication ». (CSA, * juillet *, Vitalis, Rec. *- *, p.*). A l'inverse, un décret réglementaire qui impose des obligations aux tiers ne leur est opposable qu'à partir du jour de sa publication au Bulletin officiel (CSA, * novembre *, Cie fermière des sources minérales Oulmès Etat S.A., Rec. *-*, p.*). Il faut ajouter que : certains actes, mêmes publiés ou affichés, n'entrent en vigueur qu'après l'intervention d'une autre mesure. L'approbation par l'autorité de tutelle pour les délibérations des organes décentralisés ; - ou bien des mesures à prendre prévues par l'acte publié qui fixent les modalités de son exécution. -certains règlements peuvent déterminer eux-mêmes la date de leur entrée en vigueur. -hormis ces deux hypothèses, un acte réglementaire entre en vigueur en règle générale à partir du jour de sa publication, sans qu'il y ait lieu de faire intervenir aucun délai. La publication est normalement assurée pour les actes réglementaires, alors que les actes individuels doivent être notifiés c'est à dire portés à la connaissance personnelle de leurs destinataires. Pour entrer en vigueur, les décisions individuelles doivent être notifiées c'est-à-dire portées à la connaissance de leurs destinataires (CSA, * mars *, Moulay Elyazid Alaoui, Rec; *-*, p.*). Cette règle est particulièrement applicable lorsque ces décisions sont défavorables à leurs destinataires. A l'inverse, il est admis que les décisions favorables à leurs destinataires (conférant un droit) entrent en vigueur dès leur signature et sans qu'il y ait lieu de les notifier (CE. sect. * * décembre *, Dlle Mattéi, Rec, p. * : arrêt de principe ; à propos de nomination de fonctionnaires). Pour les nominations et promotions des fonctionnaires, les textes imposent la publication au bulletin officiel et la notification. La publication a pour but d'informer les tiers de la décision, la notification rend opposable celle-ci à son destinataire. Mais ce principe n'a pas une valeur absolue. L'administration peut être dispensée de la notification et se contenter de la publication, lorsque les intéressés sont nombreux ou inconnus d'elle. L'absence de publicité n'atteint pas la validité de l'acte mais celui-ci est inopposable aux administrés. En France, il est admis que le jurisprudence estime que la nomination de fonctionnaire faite en vertu d'un texte non publié ne peut être attaquée par ce seul moyen( preuve de la validité du texte non publié). Mais un texte ne peut produire effet à l'égard des administrés qu’à partir du jour où il a été publié. Pour les mesures réglementaires, la Cour suprême admet que les bénéficiaires puissent se prévaloir des avantages qu'elles accordent, même si elles n'ont pas été publiées. S'agissant des traités, la cours suprême impose la publication, pour connaitre parfaitement le contenu de leurs dispositions (droits ou obligations). Enfin, l'administration ne peut ni modifier ni retirer ses actes avant qu'ils aient fait l'objet de publicité.
Au Maroc, la publicité des décisions administratives est régie par des textes particuliers ou par la jurisprudence, et non par un texte général.
- Formes de publicité:
- Publication : Bulletins officiels, journaux, affichage.
- Notification : Portée à la connaissance personnelle des destinataires.
- Publication obligatoire:
- Textes législatifs, réglementaires, conventions internationales.
- Actes réglementaires entrent en vigueur après publication, sauf exceptions.
- Exceptions:
- Certaines décisions nécessitent des mesures supplémentaires pour entrer en vigueur.
- Les règlements peuvent déterminer leur date d'entrée en vigueur.
- Notification:
- Obligatoire pour les actes individuels.
- Décisions défavorables entrent en vigueur après notification.
- Décisions favorables peuvent entrer en vigueur dès leur signature.
- Nominations et promotions de fonctionnaires : publication et notification obligatoires.
- Exceptions à la notification:
- Décisions concernant un grand nombre de personnes ou des inconnus.
- Validité des actes:
- Absence de publicité n'affecte pas la validité, mais rend l'acte inopposable- Publication en France:
- Les nominations de fonctionnaires non publiées ne peuvent pas être attaquées seulement pour ce motif.
- Les textes produisent effet après leur publication.
- Mesures réglementaires:
- Bénéficiaires peuvent se prévaloir des avantages même sans publication.
- Traités:
- Publication obligatoire pour connaître les droits et obligations.
- Modification et retrait des actes:
- Impossible avant publicité.
Est-ce que tu as des questions spécifiques concernant un point particulier de cette explication?